- Détails
- Écrit par Stéphanie
La détention des animaux non domestiques est gérée en France à trois niveaux :
1- La convention de Washington (CITES)
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), ou Convention de Washington, est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington et ratifié par la France en 1978. Les États membres de l'Union européenne n'appliquent pas la CITES en tant que telle, mais des règlements communautaires qui harmonisent et renforcent l'application de la Convention sur le territoire européen (Cf. plus loin, le Règlement Européen 338/97).
Objectifs
- Eviter la surexploitation des espèces concernées;
- Garantir une utilisation « durable » des espèces sauvages ;
- Effectuer un suivi du commerce international d'espèces protégées ;
Principes
Les quelques 34 000 espèces animales et végétales concernées sont réparties dans trois annexes, I, II et III, en fonction de la gravité du risque que leur fait courir le commerce international. La CITES vise à maîtriser ce risque en limitant les mouvements internationaux, qu'ils soient commerciaux ou pas, aux seuls spécimens accompagnés de permis/certificats (dit N° CITES) prouvant que leur prélèvement est légal et compatible avec la pérennité de l'espèce concernée.
Annexes
Les Annexes I, II et III de la CITES sont des listes où figurent des espèces bénéficiant de différents degrés ou types de protection face à la surexploitation.
- Annexe I : espèces couvertes par la CITES dont la survie est la plus compromise. Ces espèces sont menacées d'extinction, aussi la CITES en interdit-elle généralement le commerce international des spécimens.
- Annexe II : espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce de leurs spécimens n'était pas étroitement contrôlé. Le commerce international de ces espèces peut être autorisé et nécessite dans ce cas un permis d'exportation ou un certificat de réexportation ; un permis d'importation n'est pas nécessaire.
- Annexe III: espèces inscrites à la demande d'une partie qui en réglemente déjà le commerce et qui a besoin de la coopération des autres parties pour en empêcher l'exploitation illégale ou non durable. Le commerce international de ces espèces n'est autorisé que sur présentation des permis ou certificats appropriés.
2- Le Règlement Européen CE 338/97
Toutes les espèces inscrites à la CITES, ainsi que d'autres espèces que la Communauté protège sur son territoire ou dont elle souhaite maîtriser les flux, sont inscrites dans 4 annexes européennes A, B, C et D. Ce règlement reprend les objectifs de la CITES :
Objectifs
- Eviter la surexploitation des espèces concernées;
- Garantir une utilisation « durable » des espèces sauvages ;
- Effectuer un suivi du commerce international d'espèces protégées ;
Annexes
- Annexe A : correspond à l'Annexe I de la CITES à laquelle s'ajoutent certaines espèces auxquelles l'UE souhaite conférer un statut de protection plus élevé. La règlementation impose :
- Un certificat (CIC) émis par la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement)
- Seule la 2ème génération d'élevage (= F2) peut être cédée à des capacitaires
- Élevage doit être agréé (AOE)
- Certificat de Capacité et cession entre capacitaires seulement
- CITES original (1 numéro par individu) accompagnant l’animal
- Puçage si la taille du spécimen le permet
- Annexe B : correspond aux espèces de l'Annexe II de la CITES, à quelques espèces de l'Annexe III CITES et à certaines espèces "non CITES" constituant des menaces écologiques (espèces dites envahissantes). La règlementation impose :
- Un bon de cession ou une facture justifiant la naissance en captivité en Union Européenne
- Un numéro de CITES pour les importations
- Annexe C : correspond au reste de l'Annexe III CITES
- Annexe D : espèces qui ne sont pas inscrites à la CITES, mais dont l'UE considère que les volumes d'importation justifient une surveillance.
Concernant les annexes A, B ou C, la réglementation s'applique à l'animal ou à la plante, vivants ou morts, entiers ou pas, ainsi qu'à tous les produits ou objets qui en sont dérivés, sauf si une annotation spécifique restreint son champ d'application.
Concernant l'annexe D, la réglementation s'applique uniquement :
- aux animaux vivants ou morts et entiers, sauf annotation précisant quels spécimens sont également concernés ;
- aux plantes vivantes, sauf annotation précisant quels spécimens sont également concernés.
L'utilisation commerciale des spécimens de l'annexe A est interdite, sauf dérogation prenant la forme d'un Certificat Intra-Communautaire délivré au cas par cas. De même, le transport d'animaux vivants de l'annexe A requiert l'obtention préalable d'un certificat.
3 - Les Arrêtés du 10 août 2004
Ils sont basés sur la législation existante :
- Règlement CE 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- Règlement 18/08/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- Arrêtés ministériels pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixant les listes d'espèces protégées sur tout ou partie du territoire, notamment l’arrêté dit « de Guyane », arrêté ministériel du 15 mai1986, paru au Journal officiel du 25 juin 1986 et complété le 20 janvier 1987;
- Arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques, et fixant la liste des espèces considérées comme dangereuses.
Ils sont modifiés par :
- Arrêté du 24 mars 2005 (JORF du 23/04/2005)
- Arrêté du 20 mars 2007 (JORF du 11/05/2007)
- Arrêté du 5 mars 2008 (JORF du 18/05/2008)
- Arrêté du 8 février 2010 (JORF du 19/02/2010)
- Arrêté du 30 juillet 2010 (JORF du 10/09/2010)
Ces arrêtés du 10 août 2004 sont les seuls textes faisant foi sur le territoire français pour les espèces non domestiques. La partie qui mentionne les quotas comporte 3 annexes, dont l'annexe 3 qui comprend entre autre la liste des espèces de sauriens, ophidiens, chéloniens considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997.
La partie "établissement d'élevage" des arrêtés fixe les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques (JORF du 30/09/2004). Elle definit notamment :
1- Les Etablissements d'élevage
C'est un élevage hébergeant au moins un individu d’un taxon (genre, espèce…) repris dans les annexes de l’arrêté, nécessitant par conséquent le Certificat de Capacité (CDC) et l'Autorisation d'Ouverture d'Établissement (AOE), ou présentant un nombre d’individus dépassant les quotas admis. Les soins aux animaux détenus dans un tel élevage doivent être confiés à une personne titulaire du Certificat de Capacité, et l'établissement doit faire l’objet d’une Autorisation d'Ouverture d'Établissement. Ces établissements peuvent produire des animaux destinés à être vendus, la cession pouvant excéder la production.
Annexes et autorisations afférentes
- Annexe 1 :
Dès le premier spécimen dont le genre ou l’espèce est repris en Annexe 1 de l'arrêté, une Autorisation d'Élevage d'Agrément ou AEA est nécessaire. Dans cette annexe, le taxon des sauriens est absent ; cette annexe concerne l'ordre des chéloniens et en particulier :
-
- Testudo spp ou Tortues terrestres vraies
- Astrochelys radiata
Cas particulier: Un particulier peut détenir au maximum 6 spécimens du genre Testudo (Testudo hermanii, T. marginata, T. graeca et leurs sous espèces) ainsi qu'Astrochelys radiata, mais il doit faire une demande d'autorisation d'élevage d'agrément ou AEA préalablement à tout achat.
- Annexe 2 :
Dès le premier spécimen dont le genre ou l’espèce est repris en Annexe 2 de l'arrêté, le Certificat de Capacité ET l’Autorisation d'Ouverture d'Établissement sont nécessaires. Dans ce cas, on parle d' « établissement de deuxième catégorie », comprenant exclusivement des espèces non dangereuses. Par défaut sont donc incluses dans cette annexe les espèces protégées :
-
- espèces présentes en Guyane Française
- espèces de l’herpétofaune de France métropolitaine
Mais également les espèces dont le maintien est considéré comme délicat:
-
- Draco spp.
- Chamaeléonidés spp. (sauf : Chameleocalyptratus, C.jacksoni, F.pardalis)
- Lacerta spp.
- Podarcis spp.
- bon nombre d'espèces du genre Varanus
- Uromastyx spp.
- Annexe 3 :
Cette annexe liste des espèces dangereuses de l'arrêté du 21/11/1997. Dès le premier spécimen dont le genre ou l’espèce est repris par cette annexe, le Certificat de Capacité ET une Autorisation d'Ouverture d'Établissement sont nécessaires, et l’élevage est classé « établissement de première catégorie ». Dans cette annexe se trouvent par exemple :
- Hélodermatidés : Heloderma spp.
- Varanidés : Varanus spp (espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres.)
- Les grenouilles du genre Phyllobates
- Les crocodiliens
- Les boïdés de plus de 3m
- Et bien entendu les serpents venimeux
Types d’établissements
Les établissements dits de « première catégorie »
Ils présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes : pour ces établissements, l'autorisation est toujours formalisée par un arrêté préfectoral fixant les prescriptions que doit suivre l'établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes. La procédure d'instruction inclut l'avis des services administratifs et collectivités locales intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert désigné par le préfet et à même d'appréhender les particularités de l'établissement.
Mon élevage ne concerne aucune de ces espèces dangereuses.
Les établissements dits de « deuxième catégorie »
Ils regroupent tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers : l'autorisation peut être accordée de manière tacite au terme d'un délai de deux mois après le dépôt d'une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.
2 - Les quotas
Outre la présence d’un individu d’un genre ou d’une espèce listé dans l’annexe 1 ou 2 de cet arrêté, le Certificat de Capacité et l’Autorisation d’Ouverture d’Elevage sont nécessaires dès lors que l’élevage dépasse les quotas suivants (les chiffres s’entendent pour des individus adultes, les juvéniles nés dans l'élevage ne sont pas comptabilisés tant qu'ils ne sont pas adultes) :
Reptiles :
- Plus de 6 spécimens de Testudo ou d’Astrochelys radiata ;
- Plus de 3 spécimens de Boa constrictor ;
- Plus de 25 spécimens dont la taille adulte est inférieure ou égale à 40 cm pour les tortues, 1 m pour les lézards et 1,5 m pour les serpents ;
- Plus de 10 spécimens dont la taille adulte est supérieure à 40 cm pour les tortues, 1m pour les lézards et 1,5 m pour les serpents.
Amphibiens :
- Plus de 40 spécimens d’amphibiens.
En plus des points précédents, CDC et AOE sont nécessaires lorsque l’effectif cumulé toutes classes zoologiques confondues dépasse les 40 individus.
Exemple : avec 2 spécimens de Boa constrictor, 20 petits lézards et 20 amphibiens, les quotas sont dépassés.
La demande de certificat de capacité devra être déposée, conformément à l’article L.413-2 du code de l’environnement, à la Direction Départementale de la Protection des Populations, qui dépend de la préfecture du département du lieu où se situe l'élevage.